3. Prohibitions: Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux provenant du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée.
La prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
Les 2 premiers alinéas ne s’appliquent cependant pas lorsque les eaux sont préalablement traitées ou rejetées dans l’environnement selon les dispositions de l’une des sections III à XI, XV.2 à XV.5 ou de l’article 90.1, ou lorsque les eaux sont préalablement épurées par un autre dispositif de traitement autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi.
Dans le cas d’une résidence isolée existante ou d’un camp de chasse ou de pêche, les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances peuvent, outre les possibilités prévues au troisième alinéa, être rejetées dans une installation conforme à l’une des sections XII, XIII ou XIV.
Est assimilée à une résidence existante la résidence isolée reconstruite à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre si sa reconstruction est permise par la réglementation municipale et si l’installation du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant la résidence qui a été détruite n’était pas prohibée par une loi ou un règlement en vigueur lors de l’installation du dispositif. Cependant, si une résidence ou un autre bâtiment visé par le présent alinéa doit être relié à l’une des installations conformes aux sections XII, XIII ou XIV, la résidence ne peut contenir plus de chambres à coucher que celles qui étaient comprises dans la résidence qui a été détruite, et, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit total quotidien ne peut être augmenté.
Nul ne peut installer, pour desservir une résidence isolée, des équipements d’évacuation ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le présent règlement, sauf le cas d’un dispositif de traitement autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi.
Nul ne peut construire une nouvelle résidence isolée ou une chambre à coucher dans une résidence isolée sans que la résidence isolée concernée ne soit pourvue d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 3; D. 995-95, a. 1; D. 786-2000, a. 4; D. 777-2008, a. 1.